Définition. Forme intermédiaire d’accueil entre le domicile et l’hébergement en établissement, le dispositif de l’accueil familial propose un cadre familial aux personnes âgées ou en situation de handicap qui ne veulent plus ou ne peuvent plus rester chez elles. Il leur offre un accompagnement personnalisé ainsi qu’une présence aidante et stimulante, à temps complet ou à temps partiel.
Conditions d’éligibilité de la personne à l’accueil familial. En l’absence de disposition juridique à ce sujet, les services ministériels renvoient aux « recommandations de bonnes pratiques d’accueil familial des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées », publiées par la Fondation Médéric Alzheimer et l’UNIOPSS en septembre 2011 (Ministère des affaires sociales et de la santé, Guide de l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées, 2013).
Condition d’agrément de l’accueillant familial par le président du conseil départemental. Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial (article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles).
Nombre de personnes pouvant être accueillies au domicile de l’accueillant. « La décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d'accueil au total. Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. La décision précise les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d'agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies » (article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles).
La loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, a augmenté le nombre de personnes pouvant être accueillies, afin de favoriser le développement de l’accueil familial. La rédaction initiale limitait à trois le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies. La réforme du 28 décembre 2015 précise que le nombre maximal s’applique dans le cas d’un accueil simultané afin de prendre en compte la diversité des contrats d’accueil.
Formation des accueillants.
Formation initiale et continue obligatoire. « L'agrément ne peut être accordé que […] si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil départemental » (article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles).
Initiation aux gestes de secourisme. « L'agrément ne peut être accordé que […] si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental » (article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles).
La loi du 28 décembre 2015, portant adaptation de la société au vieillissement, a ajouté l’obligation de suivre une telle initiation. Celle-ci a pour objet de contribuer à lever les freins au développement de l’accueil familial, lequel ne représente aujourd’hui qu’une part réduite des dispositifs de prise en charge des personnes âgées et handicapées. Parmi ceux-ci, le manque de professionnalisation a été relevé.
Coût de l’accueil familial. Il dépend du nombre de jours d’accueil et des conditions financières fixées dans le contrat pour la rémunération pour services rendus (élément principal de la rémunération), complétée d’une indemnité de congé. Il dépend également de l’indemnité de sujétions particulières, prévue dans le cas où le handicap ou le niveau de dépendance de la personne accueillie nécessite une disponibilité accrue de l’accueillant. L’occupation d’une partie du logement constitue « l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ». S’y ajoute les frais occasionnés par l’hébergement (nourriture, entretien du linge…) constitutifs d’une « indemnité représentative des frais d’entretien ». Ces prix sont librement négociés entre l’accueillant familial et la personne hébergée, avec un tarif règlementaire minimal.
Aides envisageables. La personne accueillie peut bénéficier des aides suivantes sous réserve d'en remplir les conditions : l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle peut également être éligible, le cas échéant, à l’aide personnalisée au logement (APL), à l’allocation de logement sociale (ALS) ou à l’aide sociale à l’hébergement (ASH).
Rémunération de l’accueillant familial. L’accueillant familial peut être rémunéré directement par la personne qu’il accueille dans le cadre d’un contrat de gré à gré (modèle figurant à l’annexe 3-8-1 du code de l’action sociale et des familles) ou être salarié d’un organisme ayant obtenu l’accord du conseil départemental. Dans les deux cas, il dispose de droits en matière de niveau de rémunération, de congés payés et de couverture sociale.