3.7. La communication d’informations dans le cas d’une personne pour laquelle il existe un doute sérieux quant à son aptitude à conduire

Absence de dérogation au devoir de secret. Le devoir de secret auquel le professionnel assurant l’accompagnement de la personne âgée ou en situation de handicap est assujetti (article 226-13 du code pénal) ne semble pas permettre une information de l’autorité préfectorale. L’absence de dérogation légale au secret prohibe une telle action.

Le signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. 

Texte de référence. « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » (article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale).

Exclusion de toute sanction pénale au titre du manquement à l’article 40 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a indiqué, notamment dans un arrêt du 13 octobre 1992, que « les prescriptions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune sanction pénale » (cass. crim. 13 octobre 1992, n° de pourvoi 91-82456). Le ministre chargé de la santé indique que « le médecin, agent public, est soumis aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale dont il convient de rappeler qu'elles ne sont pas sanctionnées. Il incombe toutefois au médecin d'alerter son patient sur les dangers que son comportement fait courir à autrui autant qu'à lui-même et de l'inciter à prendre les précautions nécessaires » (Journal officiel, Assemblée nationale, 17 décembre 2013, p. 13162).

Responsabilité du médecin dispensant des soins à la personne âgée ou en situation de handicap.

 

Devoir d’information du patient. Le médecin dispensant des soins à son patient ayant identifié une incompatibilité entre l’état de santé ou le traitement qu’il lui dispense et la conduite automobile doit informer celui-ci des risques liés à cette activité. « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […].

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser » (article L. 1111-2 du code de la santé publique).

Le médecin traitant se doit de sensibiliser son patient et, le cas échéant, son entourage, au sujet des risques liés à la conduite au regard de son état de santé. Le ministre chargé de la santé a confirmé une telle analyse : « il incombe […] au médecin d'alerter son patient sur les dangers que son comportement fait courir à autrui autant qu'à lui-même et de l'inciter à prendre les précautions nécessaires » (réponse ministérielle, Journal officiel, Assemblée nationale, 17 décembre 2013, p. 13162).

« En France, l'incitation au dialogue entre la personne et le médecin traitant est privilégiée, afin de préconiser, le cas échéant, une adaptation des conditions de conduite. Une brochure a ainsi été réalisée par l'Ordre des médecins et la Délégation interministérielle à la sécurité routière et adressée aux 300 000 médecins pour les sensibiliser à leur rôle de conseil dans le domaine de la conduite, auprès de leurs patients en tenant compte du vieillissement » (réponse ministérielle, Journal officiel, Sénat, 3 septembre 2020, p. 3916).

Traçabilité de l’information donnée au patient. Il semble particulièrement important qu’il trace la réalité de cette information, notamment dans le dossier individuel qu’il établit, afin de pouvoir en rendre compte dans l’hypothèse où son patient serait impliqué dans un sinistre.

Rôle de l’entourage de la personne âgée ou en situation de handicap. Ce risque peut être signalé par un membre de l’entourage de la personne ou par tout tiers à l’exclusion des professionnels intervenant dans la prise en charge de la personne âgée ou en situation de handicap. « Les proches ou les forces de l'ordre peuvent […] faire un signalement au préfet, en particulier quand elle n'est pas consciente de ses difficultés » (réponse ministérielle, Journal officiel, Sénat, 3 septembre 2020, p. 3916).

Le signalement n’est pas soumis à des exigences de forme spécifiques.

Absence de contrôle systématique de l’aptitude à conduire. Les dispositions actuelles du code de la route ne comportent pas de contrôles obligatoires et réguliers visant à mesurer l’aptitude à conduire de tous titulaires d’un permis. Le signalement à la gendarmerie ou à la préfecture peut conduire le préfet à ordonner au conducteur en cause de se soumettre à un contrôle médical. Ce contrôle peut être suivi d’une décision préfectorale de suspension ou d’annulation de permis (article R. 221-14 du code de la route).

Une proposition de loi visant à faire évoluer le cadre juridique restée sans suite. Une proposition de loi, présentée par la députée les Républicains Virginie Duby-Muller, a été déposée le 3 octobre 2017 à l’Assemblée nationale. Elle a eu pour objet la mise en place d’une visite médicale de contrôle à la conduite systématique pour les conducteurs de 70 ans et plus. Cette proposition demeure, pour l’heure, sans suite.