Principe du consentement de la personne ou, le cas échéant, de son représentant légal. « Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas [de soins sans consentement].
Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence » (article L. 3211-1 du code de la santé publique).
Des droits identiques à ceux d’un patient faisant l’objet de soins somatiques. « Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause » (article L. 3211-2 alinéa 1er du code de la santé publique).
Les soins libres sont à privilégier. Les soins libres sont le mode d’admission que la loi commande de privilégier, les soins sans consentement devant demeurer l’exception. « Cette modalité de soins [soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux dite soins psychiatriques libres] est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet » (article L. 3211-2 alinéa 2 du code de la santé publique, introduit par la loi du 5 juillet 2011).