4.4. La curatelle

I. Les modalités d’ouverture d’une mesure de curatelle

Les informations ci-après figurent sous la forme d’un tableau dans la version pdf de la présente fiche.

Demandeur

  • La personne qu'il y a lieu de protéger
  • Selon le cas, le conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux
  • Un parent
  • Un allié
  • Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique
  • Le procureur de la République (soit d’office, soit à la demande d’un tiers)

Destinaire

  • Juge des tutelles

Conditions à vérifier

  • Besoin que la personne âgée soit assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile
  • La cause de ce besoin doit résulter d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté
  • Une mesure prononcée sous réserve que la sauvegarde de justice ne puisse pas assurer une protection suffisante

Contenu de la requête (Eléments impératifs)

  • Demande formulée par le procureur de la République saisi par une personne autre qu’un membre de l’entourage de la personne à protéger
    • Le certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République
    • L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du code civil (cf. colonne « conditions à vérifier »)
    • Les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l’a saisi des informations complémentaires
  • Autres demandeurs
    • Le certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République
    • L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du code civil (cf. colonne « conditions à vérifier »)

A. Les conditions à vérifier

Motifs justifiant l’ouverture d’une curatelle. « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 [altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté], d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle » (article 440 alinéa 1er du code civil).

 

La curatelle est subsidiaire à la sauvegarde de justice. « La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante » (article 440 alinéa 2 du code civil).

 

B. L’auteur de la demande

Texte de référence. « La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers » (article 430 du code civil).

La suppression de la possibilité pour le juge de se saisir d’office. La réforme du 5 mars 2007 supprime la possibilité ouverte jusqu’alors au profit du juge des tutelles de se saisir d’office. Cette initiative vise à répondre au fait que cette possibilité a pu être jugée contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), le juge pouvant se saisir de la situation d’une personne, instruire le dossier puis rendre la décision, en étant seul à chacun de ces stades de la procédure. Cette possibilité a été jugée comme susceptible d’aller à l’encontre de la conception traditionnelle du « juge-arbitre ».

La requête présentée par le procureur de la République « à la demande d’un tiers ». Le procureur de la République peut être saisi par tout professionnel : par exemple un médecin, un infirmier, un assistant de service social ou un gestionnaire de cas qui constaterait la nécessité d’ouverture d’une telle mesure de protection (cf. annexe 1 de la présente fiche).

C. La personne pouvant être désignée en qualité de curateur

Une désignation par le juge des tutelles. « Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge » (article 447 alinéa 1er du code civil).

Possibilité d’une pluralité de curateurs. « [Le juge des tutelles] peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.

A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent » (article 447 du code civil).

Priorité d’une ou plusieurs personnes désignées par avance par la personne à protéger. « La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue » (article 448 du code civil).

Ordre de priorité s’imposant au juge des tutelles. « A défaut de désignation faite en application de l'article 448 [désignation par avance par la personne à protéger], le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.

A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage » (article 449 du code civil).

Désignation à titre subsidiaire d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine » (article 450 du code civil).

Distinction entre le curateur et le subrogé curateur.

Fonctions. « A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.

Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.

La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée » (article 454 du code civil).

Personne pouvant être désignée subrogé curateur. « Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.

Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.

Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné » (article 454 du code civil).

Distinction entre le curateur et le curateur ad hoc. « En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.

Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office » (article 455 du code civil).

D. La procédure

Une procédure commune aux mesures de protection judiciaire et à l’habilitation familiale. La procédure régissant le traitement des demandes de protection judiciaire est commune à l’ensemble de ces mesures (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice). Depuis le décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, cette procédure trouve application à la demande d’habilitation familiale (cf., à ce sujet, la fiche 4.2 du présent guide, relative à l’habilitation familiale).

1°) Juge des tutelles compétent

« Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur » (article 1211 du code de procédure civile).

2°) Contenu de la demande

Informations ou documents à joindre à la requête présentée au juge des tutelles.

- « La requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :

1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;

2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard des articles 428 et 494-1 du même code » (article 1218 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 22 juillet 2019).

- « La requête aux fins de protection d’un majeur prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 et à l’article 494-1 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie.

Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant » (article 1218-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 22 juillet 2019).

Exigences spécifiques dans l’hypothèse d’une demande formulée par le procureur de la République, saisi par une personne autre qu’un membre de l’entourage de la personne à protéger.

Texte de référence. « Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l’a saisi des informations complémentaires » (article 431 alinéa 3 du code civil).

Exigence introduite par la loi du 23 mars 2019. La modification opérée par ce texte a visé à « permettre au procureur de la République et au juge [des tutelles] de définir au mieux la mesure la plus adaptée pour s’assurer du réel besoin de protection du majeur. Toute saisine du juge par le parquet dans les suites d’une alerte d’un service médical, social ou médico-social [doit désormais] être impérativement accompagnée, outre le certificat médical [établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République], d’une évaluation sociale et financière et d’une évaluation des solutions d’accompagnement de l’intéressé au regard des solutions de soutien déjà existantes » (Assemblée nationale, Rapport du 9 novembre 2018, p. 99).

Informations à communiquer au procureur de la République. La circulaire du ministère de la justice du 25 mars 2019 indique que « l’article 9-I-4° institue une évaluation sociale pluridisciplinaire de la situation du majeur à protéger en cas de saisine du procureur, hors les cas de saisine familiale. La nature et les modalités de recueil des informations ont été précisées par le décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019.

Informations à communiquer au procureur de la République

  • L’identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au sens de l’article 428 du code civil.
    • ​Texte de référence : Article 1216-1 du code de procédure civile
       
  • Lorsqu’elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :
    • la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;
    • la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;
    • l’autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s’organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.
      • ​Texte de référence : Article 1216-2 du code de procédure civile
         
  • Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services [services départementaux et communaux d’action sociale, maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode MAIA, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé] précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l’intérêt de la personne qu’il y a lieu de protéger.
    • ​Texte de référence : Article 1216-3 du code de procédure civile

 

Personnes soumises à l’obligation de transmettre les informations figurant aux articles 1216-1 et 1216-2 du code de procédure civile. « Les services départementaux et communaux d’action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles [MAIA], les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.

Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l’intérêt de la personne qu’il y a lieu de protéger » (article 1216-3 du code de procédure civile).

 

Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République

1. Contenu du certificat médical.

« Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

   1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

   2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

   3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.

Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles » (article 1219 du code de procédure civile).

2. Le dossier de demande est-il recevable lorsque la personne à protéger refuse de se soumettre à l’examen qui permet au médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République de rédiger le certificat médical ?

Texte de référence. « La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger » (article 431 du code civil).

Jurisprudence de la Cour de cassation : à défaut d’examen, le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République peut établir le certificat médical circonstancié sur pièces médicales. La Cour de cassation a jugé, notamment dans un arrêt du 20 avril 2017, que « selon [l’article 431 du code civil], la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu’au sens de ce texte, le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé » (Cass. civ. 1re, 20 avril 2017, n° de pourvoi 16-17672).

Sollicitation de l’avis du médecin traitant. L’article 431 du code civil énonce que « [le médecin choisi sur la liste du procureur de la République] peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger ».

La loi du 5 mars 2007 avait inséré cet énoncé (initialement en créant un article 431-1 du code civil, l’énoncé a été transféré à l’article 431 de ce même code par la loi du 16 février 2015). Cet ajout a eu pour objet d’écarter tout obstacle juridique, toute contestation à la coopération entre ces deux médecins, compte tenu du devoir de secret professionnel.

La loi du 5 mars 2007 supprime l’obligation de recueil de l’avis du médecin traitant compte tenu que ce dernier s’est trouvé dans une position souvent délicate : soumis à la pression de l’entourage familial de son patient, il est parfois aussi l’un de ses seuls interlocuteurs et peut être réticent à prendre le risque de rompre le lien de confiance qui l’unit à son patient. La loi n’exclut pas toutefois l’intervention du médecin traitant. Il peut établir le certificat médical circonstancié s’il est inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Le juge peut également solliciter son avis s’il l’estime utile.

Exclusion d’un simple constat de carence (lettre constatant que la personne ne s’est pas présentée aux convocations). La Cour de cassation a jugé, notamment dans l’arrêt du 20 avril 2017 précité, que, si, en cas de carence de l'intéressé, ce certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, tel n'est pas le cas d'une lettre du médecin inscrit constatant que la personne à protéger ne s'est pas présentée aux convocations

De même, par un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation avait annulé le jugement du tribunal qui avait considéré comme recevable la requête accompagnée d’une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus par la personne visée par la demande de se soumettre à un examen médical. Le tribunal avait estimé que la personne visée par la mesure n’était pas fondée à se prévaloir de l’absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat (Cass. civ. 1re, 29 juin 2011, n° 10-21.879).

Cet arrêt, rendu en référence à la législation du 5 mars 2007, est contraire à la jurisprudence antérieure de cette même cour. Dans un arrêt du 10 juillet 1984, la Cour de cassation considérait que la personne qui fait l’objet d’une mesure ne peut se prévaloir de l’absence de certificat médical lorsque, par son propre fait, elle a rendu la constatation impossible en se refusant à tout examen médical (Cass. civ. 1ère, 10 juillet 1984).

3. Quel est le montant des honoraires du médecin qui établit ce certificat médical circonstancié et qui doit en avoir la charge ?

Le coût. Le coût du certificat médical est de 160 euros (article R. 217-1 du code de procédure pénale). Ce montant doit être considéré comme un montant maximal (Circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009). Dans le cas où le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 € (article R. 217-1 du code de procédure pénale).

La charge du paiement de ces honoraires. Les frais de procédure sont à la charge de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection. Le juge des tutelles peut décider qu’une autre partie en supportera la charge. Si le majeur « ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ». « Les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice » (article R. 217 du code de procédure pénale). Les dépenses qui résultent des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice « sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ». Il y a dès lors lieu de se référer aux règles d’avance et de recouvrement des frais de justice en matière pénale prévue au code de procédure pénale (article R. 93 du code de procédure pénale).

Formulaire

Le demandeur doit compléter le document CERFA n° 15891*03, intitulé « requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire) ». Ce formulaire est accompagné d’une notice dont il convient de prendre connaissance avant de compléter celui-ci.

Destinataire de la requête

« Hors les cas prévus aux articles 390 [mineurs], 391 [administration légale], 442 [renouvellement de la mesure], 485 [fin d’un mandat de protection future]et au troisième alinéa de l'article 494-3 [habilitation familiale] du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance » (article 1217 alinéa 1er du code de procédure civile).

3°) Instruction de la demande par le juge des tutelles

Déplacement du juge des tutelles. « Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours » (article 1220 du code de procédure civile)

Audition de la personne à protéger.

« Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.

Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté » (article 432 du code civil).

« L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

L'audition n'est pas publique.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de celle-ci » (article 1220-1 du code de procédure civile).

« La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.

Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.

Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision » (article 1220-2 du code de procédure civile)

« Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté » (article 1220-3 du code de procédure civile).

Audition d’autres personnes. « Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées [à l’article] 430 [conjoint, partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, parents ou alliés, personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou personne(s) qui exerce à son égard une mesure de protection juridique] […]. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la protection » (article 1220-4 alinéa 1er du code de procédure civile).

Possibilité de faire appel à un avocat. « Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation » (article 1214 du code de procédure civile).

Accompagnement lors de l’audition par un tiers choisi par la personne entendue ou appelée. « Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix » (article 432 du code civil).

Mesures d’instruction que le juge des tutelles peut ordonner. « Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix » (article 1221 du code de procédure civile).

Pour en savoir plus sur…

- L’instruction de la demande de mesure de protection judiciaire ou d’habilitation familiale : cf. articles 1220 à 1221-1 du code de procédure civile

- La consultation du dossier et la délivrance de copies : cf. articles 1222 à 1224 du code de procédure civile

- Les convocations à l'audience : cf. article 1225 du code de procédure civile.

4°) Décision du juge des tutelles

« Passerelles » entre l’habilitation familiale et les mesures de protection judiciaire, introduites par la loi du 23 mars 2019

- Prononcé d’une mesure de protection judiciaire (tutelle ou curatelle) dans l’hypothèse où le juge est saisi d’une demande d’habilitation familiale. « Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre [sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle] » (article 494-5 alinéa 2 du code civil).

- Prononcé d’une habilitation familiale dans l’hypothèse où le juge est saisi d’une demande de protection judiciaire (tutelle ou curatelle). « La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle » (article 494-3 alinéa 3 du code civil, alinéa introduit par la loi du 23 mars 2019).

 

Délai maximal au terme duquel le juge des tutelles doit avoir rendu sa décision

 

« La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi » (article 1227 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 22 juillet 2019).

Notification de la décision du juge des tutelles

Personnes à qui la décision du juge des tutelles est notifiée. « Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection […] » (article 1230 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret du 23 février 2016).

Modalités de la ou des notifications. « Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.

La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé » (article 1231 du code de procédure civile).

Notification à la personne protégée. « Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une protection ou ordonnant l'habilitation familiale d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.

Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours » (article 1230-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret du 22 juillet 2019).

Publicité de la décision du juge des tutelles

Conservation au répertoire civil et publicité en marge de l’acte de naissance. « Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.

Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée » (article 1233 du code de procédure civile).

Inscription des décisions du juge des tutelles de mise en place d’une curatelle au répertoire civil tenu par le greffe du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire, à compter du 1er janvier 2020)

Tribunal chargé de conserver la décision du juge des tutelles. « Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger » (article 1058 du code de procédure civile).

Accès au répertoire tenu par les greffes du TGI. « Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé. Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent » (article 1061 du code de procédure civile).

Mention sur l’acte de naissance de la personne visée par le jugement de curatelle. « La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil » (article 1059 du code de procédure civile).

La mention est complétée dans le cas d’une levée de mesure par l’indication qu’elle comporte radiation des mentions antérieures (article 1060 du code de procédure civile). Par contre, il n’est pas prévu de publier en marge de l’acte de naissance tous les renouvellements de mesure.

Obtention d’un extrait d’acte de naissance. Un extrait d’acte de naissance sans mention de la filiation peut être obtenu sans justificatif à la mairie du lieu de naissance de la personne concernée. La demande d’obtention d’un extrait de naissance peut être effectuée par Internet (www.service-public.fr) ou, à défaut de possibilité d’envoi en ligne pour la commune concernée, en s’adressant directement à celle-ci.

Opposabilité des jugements deux mois en principe après la mention sur l’acte de naissance. « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance » (article 444 du code civil).

5°) Appel de la décision du juge des tutelles

Appel possible des décisions du juge des tutelles. « Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance » (article 1239 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret du 22 juillet 2019).

Hypothèse d’une décision du juge des tutelles refusant l’ouverture d’une mesure de protection. « L'appel contre le jugement qui refuse de prononcer une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant » (article 1239-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret du 22 juillet 2019).

Au contraire, dans le cas d’une délibération du conseil de famille, l’article 1239-3 du code de procédure civile énonce que « sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération ».

Délai de l’appel. « Le délai d'appel est de quinze jours » (article 1239 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret du 22 juillet 2019).

« Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :

1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;

2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;

3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement » (article 1241 du code de procédure civile).

Avocat non obligatoire. « Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat » (article 1239 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret du 22 juillet 2019).

Modalités de l’appel. « L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.

Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.

Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour » (article 1242 du code de procédure civile).

 

II. Les effets d’une mesure de curatelle

A. Effets en matière patrimoniale

La curatelle « simple »

Un dispositif d’assistance, non de représentation. « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur » (article 467 du code civil).

Une assistance dont le périmètre peut être aménagé par le juge des tutelles. « A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée » (article 471 du code civil).

La dénomination « curatelle aménagée » est parfois employée lorsque le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non. Celle-ci ne figure pas dans le code civil mais elle est mentionnée dans des sources produites par les pouvoirs publics (cf., par exemple, service-public.fr).

Des actes peuvent être réalisés par le curateur au nom de la personne en curatelle.

Texte de référence. « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.

Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule » (article 469 du code civil).

Représentation possible pour un acte déterminé, sur autorisation du juge des tutelles introduite par la loi du 5 mars 2007. L’introduction d’une telle possibilité a eu pour objet de répondre à la problématique d’une assistance qui consiste théoriquement en une collaboration entre le majeur et le tuteur mais qui a fonctionné en réalité trop souvent sous la forme de la représentation, en contrariété avec la loi, les curateurs excédant leurs attributions et se passant du majeur.

La personne en curatelle est habilitée à effectuer sans assistance du curateur certains actes de gestion de son patrimoine.

- Elle peut, par exemple, établir un testament (article 470 du code civil) sauf lorsque, par l’effet d’un trouble mental, le testament n’est pas l’œuvre d’une volonté consciente (article 901 du code civil).

- Elle peut percevoir des capitaux. La loi du 5 mars 2007 ne modifie pas le principe selon lequel la personne faisant l’objet d’une curatelle ne peut pas faire emploi de ses capitaux sans l’assistance de son curateur (article 468 du code civil). En revanche, ses capitaux sont directement versés sur un compte ouvert exclusivement au nom du majeur et mentionnant son régime de protection, sans passer par le curateur.

Certains actes nécessitent l’assistance du curateur. Tel est, par exemple, le cas d’une donation. La personne protégée ne peut faire de donation qu'avec l’assistance du curateur. La réforme du 5 mars 2007 a introduit l’interdiction que le curateur soit bénéficiaire de la donation. Ce dernier est alors réputé en « opposition d’intérêts » avec la personne protégée (article 470 du code civil).

La curatelle « renforcée »

Texte de référence. « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains » (article 472 alinéa 1er du code civil).

 

Analyse. Cette mesure a des effets importants car le majeur n’a plus accès directement à ses revenus : le curateur les gère, paye les factures, place les économies, devient l’interlocuteur de la banque et des divers créanciers du majeur.

Pour les autres actes, le régime d’assistance continue de s’appliquer, le curateur n’ayant pas le pouvoir d’accomplir seul les actes de disposition* pour le compte du curatélaire.

(*) Distinction entre actes de disposition et actes d’administration. Cf. annexe 2 de la présente fiche.

Pour prononcer une curatelle renforcée, le juge doit rechercher si le majeur à protéger est ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. L’inaptitude de la personne à utiliser normalement ses revenus est exigée sans quoi la mesure est nulle.

Une dénomination « curatelle renforcée » introduite dans le code civil par la loi du 5 mars 2007. L’expression est inscrite dans la loi alors que, auparavant, elle ne figurait pas dans le code civil. L’on évoquait la curatelle « 512 », l’article 512 du code civil était celui qui régissait avant la réforme du 5 mars 2007 ce régime spécifique de curatelle.

Modifications opérées par la loi du 5 mars 2007 concernant la curatelle renforcée.

- L’ouverture d’une curatelle renforcée peut désormais avoir lieu à tout moment, et non plus seulement au moment de l’ouverture de la mesure ;

- Les modalités de gestion des fonds sont adaptées pour tenir compte de l’obligation d’ouvrir un compte au nom du majeur protégé ;

- Les modalités de contrôle de la gestion sont précisées : le curateur est désormais soumis à l’obligation d’établir un inventaire des biens du majeur. Ses comptes sont établis et contrôlés comme ceux d’un tuteur.

Inventaire des biens de la personne en curatelle. Les dispositions relatives à l’établissement d’un inventaire concernant les personnes bénéficiant d’une tutelle (article 503 du code civil) sont également applicables au curateur dans le seul cas d’une curatelle renforcée.

« Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. […] La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515 » (article 472 du code civil).

Cf. fiche n° 4.5, relative à la tutelle, à ce sujet.

 

Action à l’encontre des actes passés par la personne protégée

 

1. Action à l’encontre d’actes passés au cours de la mesure de protection

Texte de référence. « A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;

4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué » (article 465 du code civil).

Action pour insanité d’esprit.

Texte de référence. « Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2 [action pour insanité d’esprit] » (article 466 du code civil).

Action pour insanité d’esprit engagée après le décès de la personne protégée. « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 » (article 414-2 du code civil).

La Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 27 juin 2018, qu’« il résulte de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil qu’un héritier est recevable à agir en nullité, pour insanité d’esprit, d’un acte de vente passé par une personne placée sous le régime de la curatelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même » (Cass. civ 1re, 27 juin 2018, Bull. civ. n° 1224).

2. Action à l’encontre d’actes passés dans le délai de deux ans avant l’éventuelle décision de tutelle ou de curatelle

Texte de référence. « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure » (article 464 du code civil).

 

Analyse. Une action visant à réduire ou annuler des actes passés dans les deux années qui précèdent la décision d’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle est possible. Les conditions figurant à l’article 464 du code civil doivent être vérifiées.

Action en réduction (c’est-à-dire visant à rééquilibrer une convention conclue par le majeur, c’est-à-dire une réduction de prix ou, si elle n’est pas possible, par une restitution). Elle requiert « la seule preuve que l’inaptitude de la personne à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ».

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la notoriété de la cause ayant déterminé l'ouverture de la mesure de protection (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juillet 1975).

Action en annulation. Le demandeur doit démontrer, outre les conditions précédemment énoncées, que la personne protégée a subi un préjudice.

Action dans le délai de deux ans à partir de l’éventuelle décision de mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle, non de la date de mise sous sauvegarde de justice. Les services ministériels indiquent, dans une réponse à une question d’un parlementaire que « [l’] article 464 du code civil prévoit un délai maximum de deux ans pour la période suspecte d'accomplissement des actes par la personne protégée. Cette période étant source d'insécurité juridique, il est nécessaire qu'elle soit enfermée dans un délai court et précis, et qu'elle ne demeure pas indéterminée comme le prévoyait l'ancien texte. C'est pourquoi l'article 464 impose également un terme fixe à partir duquel est calculée cette période, le jugement de mise sous protection. Outre que le terme « jugement » apparaît plus clair que la notion ancienne « d'ouverture » d'une mesure, il signifie surtout que l'action en réduction ou en nullité ne pourra être déclenchée que si un jugement de protection a été rendu postérieurement à l'acte que l'on critique ; l'article 464 ne peut être appliqué lorsque, pour une quelconque cause, aucun jugement de protection n'a finalement été prononcé. Avancer à la demande de mise sous protection le terme de la période de deux ans pourrait placer le juge saisi de l'action en réduction ou en nullité dans une incertitude sur l'issue de la procédure de mise sous protection, incompatible avec la nécessaire sécurité juridique des actes accomplis par la personne protégée » (réponse ministérielle, Journal Officiel Assemblée nationale, 11 août 2009, p. 7952).

Délai de prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit. « L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 [du code de procédure civile] » (article 414-2 du code civil).

Apports de la loi du 5 mars 2007. La loi du 5 mars 2007 a étendu aux curatelles l’action en réduction ou l’annulation des actes faits par le majeur protégé.

Démarche à engager pour annuler ou réduction de l’acte litigieux.

Auteur de l’action. L'action sera exercée par le tuteur dans le cas où la personne fait l’objet d’une mesure de tutelle (article 475 du code civil). Dans l’hypothèse d’une curatelle, l’action doit être engagée par le majeur avec l'assistance de son curateur (article 468 du code civil).

Saisine du juge. Si l’action porte sur un litige dont le montant est inférieur ou égal à 10 000 euros, elle doit être portée devant le tribunal d’instance (article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire : « sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros »).

La saisine du tribunal d’instance est réalisée par déclaration au greffe (pour les sommes de moins de 4000 euros) ou par assignation (faisant appel à un huissier de justice).

Au-delà de cette somme, le tribunal de grande instance est compétent.

Assistance ou représentation par un avocat. L’action devant le tribunal d’instance ou de grande instance ne requiert pas obligatoirement l’assistance d’un avocat (article 827 et 828 du code de procédure civile). Toutefois, la complexité de la procédure judiciaire peut conseiller d’en solliciter un spécialisé dans le domaine concerné (cf. l’annuaire des avocats disponible sur Internet diffusé par les barreaux).

3. Action à l’encontre d’actes passés au-delà du délai de deux ans avant l’éventuelle décision de tutelle ou de curatelle

Au-delà de la période des deux ans, une action est envisageable compte tenu de l’insanité d’esprit de la personne. La santé mentale demeure en effet une condition de validité des actes (article 414-1 du code civil).

Textes de référence.

- Article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».

- Article 414-2 du code civil : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 ».

Preuve. L’acte doit porter en lui-même la preuve du trouble mental. C’est l’hypothèse dans laquelle l’acte est incohérent, absurde. La preuve de l’insanité mentale est alors « intrinsèque » en ce sens qu’elle doit exclusivement résulter de l’examen de l’acte lui-même. Les juges ne peuvent pas se référer, par exemple, à une attestation d’un médecin établissant, à la date de l’acte litigieux, « l’état cérébral lacunaire » de son auteur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juillet 2009). Cette preuve est rarement rapportée.

Auteur de la demande d’annulation. « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes peuvent être attaqués « par ses héritiers » dans les trois cas énumérés à l’article 414-2 du code civil.

Délai d’action. « L’action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » (article 414-2 du code civil).

B. Effets quant à la protection de la personne

Droit de la personne protégée à être informée de sa situation personnelle par la personne assurant sa protection. « La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part » (article 457-1 du code civil).

Exclusion d’une assistance pour les actes requérant un consentement « strictement personnel ».

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant » (article 458 du code civil).

Décisions concernant la vie privée de la personne bénéficiant d’une curatelle. « Hors les cas prévus à l'article 458 [actes requérant un consentement strictement personnel], la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué » (article 459 du code civil).

Choix du lieu de résidence. « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

[…] En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue » (article 459-2 du code civil).

Visites au domicile. « [La personne protégée] entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue » (article 459-2 du code civil).

Consentement aux soins. Cf. fiche n° 1.3 du présent guide.

Compte-rendu au juge des tutelles des diligences accomplies par le curateur s’agissant des actes personnels.

« A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre » (article 463 du code civil).

 

III. Le renouvellement de la mesure de curatelle

A. La durée de validité

Mesure initiale

Durée maximale de cinq ans. « Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans » (article 441 du code civil).

Renouvellement de la mesure

Possibilité d’un renouvellement au-delà de cinq ans, sans que ce délai puisse excéder vingt ans. « Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée [de cinq ans].

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé […] n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste [établie par le procureur de la République], renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans » (article 442 du code civil).

Jusqu’à la réforme du 16 février 2015, le juge des tutelles avait la possibilité de déroger au principe d’un renouvellement de la mesure tous les cinq ans sans qu’il soit lié par une durée maximale.

B. Les modalités de renouvellement de la mesure

Auteur de la demande de renouvellement ou de levée de la mesure. « [le juge des tutelles] statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 [c’est-à-dire son éventuel conjoint, partenaire avec qui il aurait conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ses parents ou alliés, les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique], au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432 [la personne entendue ou appelée, accompagnée par un avocat ou toute autre personne de son choix]. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431 [demande formulée par une personne habilitée à demander l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle avec production d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste tenue par le procureur de la République] » (article 442 du code civil).

Certificat médical. Dans le cas où le renouvellement de la mesure ne donne pas lieu à son renforcement (par exemple une curatelle renouvelée), l’article 442 du code civil ne comporte pas l’exigence que le certificat médical soit produit par un médecin spécialiste inscrit sur la liste tenue par le procureur de la République. Au contraire, dans le cas d’un renforcement (substitution d’une tutelle à la curatelle lors du renouvellement), la production d’un certificat médical par un médecin inscrit sur cette liste est obligatoire.

Audition de la personne visée par la mesure. L’article 442 du code civil renvoie aux règles d’audition prévues s’agissant de l’ouverture de la mesure de tutelle ou de curatelle : la personne est en principe entendue mais le juge des tutelles peut « par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste [établie par le procureur de la République], décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté » (article 432 du code civil).

 

IV. La fin de la mesure de curatelle

Les hypothèses prévues par la loi sont les suivantes.

« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre [mesure de protection juridique, incluant l’habilitation familiale], après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.

Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 [personne pouvant formuler une demande de tutelle ou de curatelle], au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431 » (article 442 du code civil).

« La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.

Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure » (article 443 du code civil).