4.3. La sauvegarde de justice

I. Les modalités d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice

Les informations ci-après figurent sous la forme d’un tableau dans la version pdf de la présente fiche.

Sauvegarde de justice

Demandeur

  • Toute personne habilitée à formuler une demande de tutelle ou de curatelle :
    • La personne qu'il y a lieu de protéger
    •  Selon le cas, le conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux
    • Un parent
    • Un allié
    • Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
    • La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique
    • Le procureur de la République (soit d’office, soit à la demande d’un tiers)

Destinataire

  • Juge des tutelles

Conditions à vérifier

  • Condition commune
    • Altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de la personne âgée de nature à empêcher l'expression de sa volonté
  • Condition spécifique
    • Besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés

Désignation d’un mandataire spécial

  • Possible
Sauvegarde de justice par déclaration médicale

Demandeur

  • Médecin donnant des soins à la personne

Destinataire

  • Procureur de la République

Conditions à vérifier

  • Conditions spécifiques : Besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile

Désignation d’un mandataire spécial

  • Exclue

 

Une mesure de sauvegarde de justice peut être déclenchée de deux façons possibles :

- elle peut être prononcée par le juge des tutelles lorsqu’il est saisi d’une demande de sauvegarde de justice ou dans le cadre d’une procédure de tutelle ou de curatelle ;

- elle peut également être introduite par une déclaration d’un médecin délivrant des soins à la personne adressée au procureur de la République.

A. La sauvegarde de justice prononcée par le juge des tutelles

Situations pour lesquelles la déclaration peut être faite. Le juge des tutelles « peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 [altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté], a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.

Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance » (article 433 alinéas 1 et 2 du code civil).

Auteur possible de la demande. La saisine du juge des tutelles peut être le fait de toute personne formulant une demande de tutelle ou de curatelle, c’est-à-dire par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ou par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

Possibilité d’une saisine du juge des tutelles d’une simple demande d’une sauvegarde de justice (sans demande de tutelle ou de curatelle). Depuis la loi du 5 mars 2007, « la sauvegarde de justice peut désormais être prononcée comme une mesure à part entière, lorsque le juge constate que la personne « a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés » (art. 433 du code civil) ; elle peut donc ne plus s’inscrire dans le cadre exclusif de l’instruction d’une curatelle ou d’une tutelle. Comme la précédente, elle est décidée par le juge en raison de l’altération des facultés de la personne à protéger, prévue à l’article 425 du code civil, et constatée par le certificat médical joint à la requête initiale en ouverture d’une mesure de protection juridique. A l’instar de la sauvegarde prise pour la durée de l’instance, elle ne peut être prononcée qu’après l’audition de la personne concernée, sauf urgence ou conditions de dispense de l’audition établies conformément à l’article 432 du code civil » (Circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009).

Forme de la requête auprès du juge des tutelles. Le demandeur doit compléter le document CERFA n° 15891*02, intitulé « requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire) ». Ce formulaire est accompagné d’une notice dont il convient de prendre connaissance avant de compléter celui-ci.

La procédure à suivre est celle applicable à l’ensemble des mesures de protection judiciaire. Nous renvoyons à la fiche n° 4.4, relative à la curatelle ou à la fiche n° 4.5. relative à la tutelle, dans lesquelles la procédure est développée de façon identique.

Désignation d’un mandataire spécial.

La nomination d’un mandataire spécial est subsidiaire.

Texte de référence. « Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.

En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.

Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde » (article 436 du code civil).

Gestion d’affaires. Elle est régie par les articles 1301 à 1301-5 du code civil. La gestion d'affaires est la qualification donnée aux engagements pris sans mandat par une personne dénommée « gérant » qui s'immisce volontairement dans les affaires d'un tiers dit « maître de l'affaire » pour sauvegarder les intérêts de ce dernier.

La définition énoncée dans le code civil est la suivante : « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire » (article 1301 du code civil).

« Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.

Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant » (article 1301-1 du code civil).

« Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.

Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.

Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement » (article 1301-2 du code civil).

Information du juge au sujet de l’opportunité de désigner un mandataire spécial. S’il y a lieu d’agir en dehors des mesures précédemment exposées (exercice d’un mandat, gestion d’affaires ou mesures conservatoires), « tout intéressé » peut en donner avis au juge des tutelles (article 437 du code civil).

Actes pouvant être accomplis par le mandataire spécial. Le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial qui sera chargé d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés. Il pourra même s’agir d’actes de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de l’intéressé. Le mandataire spécial pourra également se voir confier une mission de protection de la personne : « le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463 [effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne] » (article 438 du code civil).

B. La sauvegarde de justice par déclaration du médecin qui délivre des soins à la personne (« sauvegarde médicale »)

Cette déclaration est faite en référence aux articles 434 du code civil et L. 3211-6 du code de la santé publique.

Situations pour lesquelles la déclaration peut être faite. Une déclaration peut être faite par le médecin « qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil [dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté], d'être protégée dans les actes de la vie civile » (article L. 3211-6 du code de la santé publique).

Accompagnement impératif de l’avis conforme d’un psychiatre dans le cas d’une personne âgée ou en situation de handicap soignée à son domicile. « Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre » (article L. 3211-6 alinéa 1er du code de la santé publique).

Lorsqu’un médecin assure la prise en charge d’une personne soignée à son domicile, c’est-à-dire en dehors d’un établissement de santé, social ou médico-social, la déclaration doit être impérativement accompagnée d’un tel avis.

Au contraire, dans les hypothèses où la personne bénéficie de soins en institution sanitaire, sociale ou médico-sociale, le médecin déclarant est exempté de produire un tel avis, le texte de référence ne comportant pas une telle exigence. L’article L. 3211-6 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit en effet que « lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé ou un hôpital des armées ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde ».

Intérêt d’une « sauvegarde médicale ». L’ouverture de la sauvegarde par déclaration médicale permet une protection rapide en cas d’urgence, notamment pour les personnes dépourvues de liens familiaux.

Destinataire de la déclaration : le procureur de la République du lieu de traitement. La déclaration est adressée au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.

Le préfet de département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde (article L. 3211-6 du code de la santé publique).

Modalités d’envoi de la déclaration. Ce document, accompagné, le cas échéant, de l’avis conforme du psychiatre sollicité, peut être envoyé par courrier postal. L’envoi en courrier recommandé avec accusé de réception est opportun pour en garantir la bonne réception.

Les personnes pouvant obtenir une copie de la déclaration. Une demande de copie de la déclaration peut être formulée auprès du procureur de la République par les personnes suivantes :

- Le juge des tutelles peut obtenir communication d’une copie de la déclaration aux fins de sauvegarde détenue par le procureur de la République (article 1251-1 1° du code de procédure civile) ;

- Les autorités judiciaires (parmi lesquelles le juge des tutelles) ;

- Les personnes qui ont qualité, selon l’article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection (c’est-à-dire, la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, le conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique) ;

- Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions (article 1251-1 1° du code de procédure civile).

Désignation d’un mandataire spécial. La déclaration au procureur de la République ne permet pas la désignation d’une personne qui pourrait assurer la protection de la personne pendant le temps de la sauvegarde de justice, personne dénommée « mandataire spécial ».

Cette désignation relève de la compétence du juge des tutelles. Dans l’hypothèse où il semble nécessaire, compte tenu de l’état de la personne, qu’un mandataire spécial soit désigné, une requête doit être formulée auprès du juge des tutelles. Celle-ci pourra consister en une demande de tutelle ou de curatelle ou une simple demande de sauvegarde de justice.

Forme de la déclaration. En l’absence de modèle produit par les pouvoirs publics, un exemple est communiqué en annexe de la présente fiche.

 

Questions-réponses

  1. Un professionnel peut-il saisir le juge des tutelles d’une demande de sauvegarde de justice ?

Plusieurs démarches sont possibles mais il n’est pas prévu de possibilité de saisir directement le juge des tutelles compte tenu des conditions fixées par la loi.

Les démarches envisageables peuvent être les suivantes :

   - démarche engagée par la personne à protéger ou un « proche », lorsque ce dernier est habilité à saisir le juge des tutelles ;

   - saisir un médecin (médecin traitant ou non) qui peut, après constat, opérer une déclaration au procureur de la République, sous réserve, le cas échéant, de l’obtention de l’avis conforme d’un psychiatre ;

   - saisir le procureur de la République, comme tout tiers, lequel pourra formuler une requête auprès du juge des tutelles visant au prononcé d’une mesure de sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle.

  1. La mise sous sauvegarde de justice est-elle notifiée à la personne visée ? Si oui, selon quelles modalités ?

Ceci dépend du dispositif de déclenchement de la sauvegarde de justice mobilisé.

- Dans le cas d’une sauvegarde de justice résultant d’une décision du juge des tutelles, l’article 1249 du code de procédure civile prévoit que « la décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.

Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours ».

- Dans le cas d’une sauvegarde de justice par « déclaration médicale » au procureur de la République, l’article 1251 du code de procédure civile n’énonce pas d’obligation de notification à la personne visée par la mesure. Il y est indiqué que « le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire ».

 

II. Les effets d’une mesure de sauvegarde de justice

Principe de capacité de la personne. « La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits » (article 435 alinéa 1er du code civil). La personne peut donc continuer à accomplir, sans assistance ni représentation, tout acte de nature patrimoniale ou personnelle.

Exception dans le cas de la désignation d’un mandataire spécial. « Toutefois, [la personne placée sous sauvegarde de justice] ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437 » (article 435 alinéa 1er du code civil).

Cette exception a été introduite dans le code civil par la loi du 5 mars 2007. La réforme a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait eu l’occasion de se prononcer en faveur du principe de dessaisissement au profit du mandataire. Pendant la mesure de sauvegarde, le juge peut confier au mandataire spécial, éventuellement désigné, des actes déterminés (article 433 du code civil), y compris touchant à la protection de la personne (article 438 du code civil). Le mandataire spécial est soumis aux mêmes obligations comptables qu’un tuteur. Il doit établir chaque année un compte de gestion et le faire contrôler, et, en fin de mandat, il doit remettre ses comptes.

Possibilité d’annuler les actes passés pendant le temps de la sauvegarde de justice. « Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés [c’est-à-dire annulés à condition qu’ils soient désavantageux pour la personne protégée] pour simple lésion ou réduits [c’est-à-dire que la convention est maintenue mais elle est rééquilibrée par une réduction de prix ou, si elle n’est pas possible, par une restitution] en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » (article 435 du code civil).

Revenir sur les actes passés antérieurement à la mise sous protection.

1. Action dans le délai de deux ans avant l’éventuelle décision de tutelle ou de curatelle.

Une action visant à réduire ou annuler des actes passés dans les deux années qui précèdent la décision d’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle est possible. Les conditions figurant à l’article 464 du code civil doivent être vérifiées.

Action en réduction (c’est-à-dire visant à rééquilibrer une convention conclue par le majeur, c’est-à-dire une réduction de prix ou, si elle n’est pas possible, par une restitution). Elle requiert « la seule preuve que l’inaptitude de la personne à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ». Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la notoriété de la cause ayant déterminé l'ouverture de la mesure de protection (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juillet 1975).

Action en annulation. Le demandeur doit démontrer, outre les conditions précédemment énoncées, que la personne protégée a subi un préjudice.

Action dans le délai de deux ans à partir de l’éventuelle décision de mise sous tutelle ou sous curatelle, non de la date de mise sous sauvegarde de justice. « L’action en réduction ou en nullité ne pourra être déclenchée que si un jugement de protection a été rendu postérieurement à l'acte que l'on critique » (réponse ministérielle, Journal Officiel Assemblée nationale, 11 août 2009, p. 7952)

Délai de prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit. « L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 [du code civil] » (article 414-2 du code civil).

Apports de la loi du 5 mars 2007. La loi du 5 mars 2007 a étendu aux curatelles l’action en réduction ou l’annulation des actes faits par le majeur protégé.

2. Action au-delà du délai de deux ans avant l’éventuelle décision de tutelle ou de curatelle.

Au-delà de la période des deux ans, une action est envisageable compte tenu de l’insanité d’esprit de la personne. La santé mentale demeure en effet une condition de validité des actes (article 414-1 du code civil). L’action sera fondée sur l’article 414-2 1° du code civil.

Actes concernés. L’acte doit porter en lui-même la preuve du trouble mental. C’est l’hypothèse dans laquelle l’acte est incohérent, absurde. La preuve de l’insanité mentale est alors « intrinsèque » en ce sens qu’elle doit exclusivement résulter de l’examen de l’acte lui-même. Les juges ne peuvent pas se référer, par exemple, à une attestation d’un médecin établissant, à la date de l’acte litigieux, « l’état cérébral lacunaire » de son auteur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juillet 2009). Cette preuve est rarement rapportée.

Auteur de la demande d’annulation. « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit […] » (article 414-2 du code civil).

Délai d’action. « L’action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » (article 414-2 du code civil).

III. La publicité de la mesure de sauvegarde de justice

Mention sur le « répertoire spécial du parquet ». Dans toutes les hypothèses d’ouverture d’une sauvegarde de justice, le procureur de la République qui reçoit la déclaration médicale ou la décision du juge des tutelles la mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet (article 1251 alinéa 1er du code de procédure civile).

Accès au répertoire spécial du parquet. « Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;

3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions » (article 1251-1 du code de procédure civile).

IV. Le renouvellement de la mesure de sauvegarde de justice

Une durée maximale d’un an renouvelable une fois. « Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois » (article 439 du code civil).

La loi du 5 mars 2007 a renforcé le caractère temporaire de la mesure de sauvegarde en limitant celle-ci à une durée d’un an, renouvelable une fois.

Modalités de renouvellement. Quelle que soit le mode d’ouverture de la sauvegarde de justice (décision du juge des tutelles ou déclaration médicale au procureur de la République), le renouvellement est soumis aux conditions applicables au renouvellement d’une mesure de tutelle ou de curatelle (l’article 439 alinéa 1er renvoie à l’article 442 du code civil).

- Un certificat médical produit par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République est requis ;

- Le juge des tutelles peut statuer d’office ou à la requête d’une des personnes habilitées à formuler la demande d’ouverture d’une mesure de protection : la personne protégée, ou, selon le cas, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

   Exclusion d’une demande de renouvellement formulée par un professionnel. La demande de renouvellement ne peut pas être présentée au juge par un professionnel assurant la prise en charge du majeur sous sauvegarde de justice et qui ne serait pas son mandataire spécial. Les « tiers » doivent saisir le procureur de la République, celui-ci sera habilité à formuler la demande auprès du juge des tutelles.

V. La fin de la sauvegarde de justice

Hypothèses communes quelle que soit la modalité de déclenchement de la sauvegarde de justice. « Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet » (article 439 alinéa 1er du code civil).

Hypothèses spécifiques.

 

- Sauvegarde par décision du juge des tutelles. Avant l’expiration du délai d’un an, la sauvegarde prend fin soit par mainlevée judiciaire constatant la disparition du besoin de protection, par exemple compte tenu du rétablissement de l’état de la personne protégée, soit du fait de l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée, soit par l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle.

- Sauvegarde médicale. « [Elle] peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République » (article 439 alinéa 2 du code civil).

La sauvegarde peut donc prendre fin par une nouvelle déclaration du médecin l’ayant demandée attestant que la situation qui avait justifié sa déclaration a cessé. Dans le cas d’une « sauvegarde médicale », l’arrêt de la mesure ne nécessite pas de mainlevée judiciaire.

Télécharger l'exemple de déclaration médicale (sauvegarde de justice)