3.4. L’audition par les services de police ou de gendarmerie

I. Obligation de comparution

Répondre à la demande d’audition. Quelle que soit l’étape de la procédure pénale au cours de laquelle la convocation est adressée au professionnel, ce dernier est tenu d’y répondre. Cette convocation peut être adressée par l’autorité judiciaire sans exigence particulière de forme. Dans le cadre d’une instruction, « les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement » (article 109 du code de procédure pénale).

   Dans le cadre d’une enquête de flagrance, « les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa [personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis]. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction » (article 61 alinéa 3 du code de procédure pénale).

   Dans le cadre d’une enquête préliminaire, « les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction » (article 68 du code de procédure pénale).

Dans le cadre d’une instruction, « toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer » (article 109 du code de procédure pénale).

Refuser de comparaître peut être sanctionné. « Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109 » (article 438 du code de procédure pénale).

Accompagnement lors de l’audition. Lors de l’audition, les textes applicables ne prévoient pas la possibilité pour la personne convoquée d’être accompagnée ou assistée par un tiers. Si une telle demande d’accompagnement auprès de l’officier de police judiciaire peut être formulée, ce dernier n’est pas tenu d’y répondre favorablement

 

II. Devoir de secret maintenu au cours de l’audition

Devoir de secret maintenu. Le professionnel auditionné, quel que soit le stade de la procédure pénale, demeure assujetti au devoir de secret. « Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 [délit de violation du secret] et 226-14 [hypothèses de dérogation au devoir de secret] du code pénal » (article 109 du code de procédure pénale).

En pratique, dans le contexte de l’accompagnement d’une personne âgée ou en situation de handicap, les informations qui peuvent être révélées à l’officier de police judiciaire sont notamment celles qui ont trait à des privations ou des sévices concernant une personne dans l’impossibilité de se protéger compte tenu de son âge ou d’une incapacité physique ou psychique, en référence à l’article 226-14 du code pénal. Les autres informations qui ont trait à la vie privée de la personne âgée ou ne situation de handicap pour lesquelles il n’existe pas de dérogation légale au secret ne peuvent pas être communiquées à l’occasion de l’audition.

Exclusion de la production du dossier individuel de la personne accompagnée. Au cours de l’audition, le professionnel n’a pas à produire le dossier de la personne dont il assure l’accompagnement. La saisie du dossier individuel doit faire l’objet d’une procédure spécifique (cf. fiche n° 3.5).

III. Formalisation des déclarations faites par la personne auditionnée

Dans le cadre d’une enquête de flagrance, « l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci » (article 61 alinéa 4 du code de procédure pénale).

Dans le cadre d’une enquête préliminaire, « l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. […] Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1 [c’est-à-dire dans des conditions identiques à celles prévues dans le cadre d’une enquête de flagrance] » (article 68 du code de procédure pénale).

A l’occasion d’une instruction, « chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu » (article 106 du code de procédure pénale).

« Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé » (article 107 du code de procédure pénale).