6.1. L’accueil en institution d’hébergement

I. Signature du contrat de séjour

L’accueil d’une personne âgée en institution d’hébergement est soumis à la condition préalable de l’obtention d’un consentement. La situation juridique de la personne âgée concernée influe sur l’identité de celui qui doit être sollicité. Il relève de la responsabilité du directeur de l’établissement d’accueil de veiller au respect des exigences légales à ce sujet.

Statut de la personne âgée

  • Personne âgée ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection
    • Signataire du contrat de séjour :  Personne âgée accueillie
       
  • Personne âgée faisant l’objet tutelle
    • Signataire du contrat de séjour : Tuteur (sous réserve de la charge qui lui a été dévolue)
       
  • Personne âgée faisant l’objet d’une curatelle
    • Signataire du contrat de séjour : Personne âgée accueillie (avec, le cas échéant, assistance du curateur)
      Ou curateur (cas d’une curatelle renforcée, sous réserve d’une autorisation du juge des tutelles)
       
  • Personne âgée faisant l’objet d’une sauvegarde de justice
    • Signataire du contrat de séjour : Personne âgée accueillie ou mandataire spécial (sous réserve de l’autorisation du juge des tutelles)
       
  • Personne âgée faisant l’objet d’une habilitation familiale
    • Signataire du contrat de séjour :  Personne âgée accueillie ou membre de la famille habilité (sous réserve de la charge qui lui a été dévolue)
       
  • Personne âgée faisant l’objet d’une habilitation entre époux
    • Signataire du contrat de séjour : Personne âgée accueillie

 

Principe de l’accord de la personne âgée ou, le cas échéant, de son représentant légal. « [Les établissements d’hébergement de personnes âgées] ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix » (article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles).

Un accord écrit. L’entrée en institution d’hébergement doit donner lieu à la production d’un contrat écrit, signé (article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles).

Demande d’admission. « La demande d’admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est conforme à un dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé » (article D. 312-155-1 du code de l’action sociale et des familles). Le modèle de demande a été annexé à l’arrêté du 14 juin 2012. Sa référence est la suivante : CERFA 14732*03.

Déroulement de l’entretien d’accueil. « Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil [en cas de difficulté, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué statue]. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.

L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une » (article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version modifiée par la loi du 28 décembre 2015).

Lorsque la personne âgée est capable de discernement et ne fait pas l’objet d’une mesure transférant le pouvoir de signer la convention d’hébergement à un tiers. Le consentement de la personne âgée est alors indispensable à la conclusion du contrat de séjour. « [Les établissements d’hébergement de personnes âgées] ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix » (article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles).

Lorsque la personne âgée fait l’objet d’une mesure de tutelle. Le tuteur est autorisé à conclure le contrat de séjour, comme l’habilite l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles. Le tuteur est le « représentant légal » de la personne âgée dont il assure la protection. En cas de doute au sujet de l’étendue de sa charge, il incombe au tuteur de s’informer auprès du juge des tutelles à ce sujet et de lui demander, le cas échéant, de l’autoriser à accomplir cet acte.

Le tuteur doit tenir compte du souhait de la personne qu’il protège quant à son lieu de vie. « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue » (article 459-2 du code civil).

Lorsque la personne âgée fait l’objet d’une mesure de curatelle.

   Dans l’hypothèse d’une curatelle simple, la personne âgée conserve en principe sa capacité à signer le contrat de séjour. La personne âgée peut être assistée à ce sujet par son curateur selon le périmètre de la charge qui a été dévolue à ce dernier par le juge des tutelles.

   Si la personne âgée fait l’objet d’une curatelle renforcée, la personne faisant l’objet d’une curatelle consent à l’hébergement. Toutefois, le curateur peut être habilité par le juge des tutelles à signer seul le contrat de séjour impliquant la personne dont il assure la protection. « Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2 [principe selon lequel la personne protégée choisit le lieu de sa résidence, le juge statuant en cas de difficulté], le juge peut autoriser le curateur [cas d’une curatelle renforcée] à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée » (article 472 du code civil).

La loi du 5 mars 2007 a étendu le pouvoir de représentation du curateur dans le seul cas d’une curatelle renforcée. Il ressort des travaux législatifs que « loger une personne vulnérable est souvent la première décision urgente à prendre pour la protéger au sens strict du terme, c’est-à-dire lui trouver un toit. Il est donc en pratique très utile de permettre au curateur de représenter la personne protégée pour conclure un bail d’habitation ou une convention d’hébergement. Cette disposition ne joue cependant qu’en cas de curatelle renforcée ».

Lorsque la personne âgée est représentée par une personne habilitée au titre de l’habilitation familiale. Dans cette hypothèse, si la décision du juge des tutelles habilite une personne pour cet acte ou lorsqu’elle dispose d’une habilitation générale, celle-ci est autorisée à signer la convention d’hébergement.

Le représentant de la personne âgée doit respecter le choix du lieu de vie de la personne âgée, conformément à l’exigence de l’article 459-2 du code civil, précité.

Lorsque la personne âgée est représentée par son conjoint, au titre de l’habilitation entre époux. L’habilitation entre époux ne permettant de remplacer le conjoint que pour les actes patrimoniaux, et non pour les actes strictement personnels. Dès lors, il semble que, s’agissant de la conclusion du contrat de séjour, la personne âgée soit seule habilitée à signer.

Lorsque la personne âgée fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice. En principe, c’est la personne âgée qui consent à l’admission. Toutefois, dans l’hypothèse où un mandataire spécial a été désigné, ce dernier peut s’être vu confier par le juge des tutelles une mission de protection de la personne du majeur, en application de l’article 438 du code civil. A défaut d’attribution au mandataire spécial d’une telle charge ou en l’absence de mandataire spécial, la personne âgée est seule habilitée à signer le contrat de séjour.

II. Avis médical requis pour disposer du logement de la personne protégée en vue de son placement en établissement

Texte de référence. « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.

[…] S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé » (article 426 du code civil, modifié par la loi du 16 février 2015).

Apports de la loi du 16 février 2015. La loi du 16 février 2015, poursuivant l’objectif de simplification du droit et des procédures, assouplit l’exigence d’obtention d’un avis médical avant l’accueil de la personne visée par la mesure de tutelle ou de curatelle.

Jusqu’à la réforme du 16 février 2015, un avis médical était requis pour disposer du logement de la personne protégée et des meubles qui le garnissent, si l'acte de disposition (aliénation, résiliation du bail...) avait pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Cet avis médical devait être donné par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (article 431 du code civil). Or, il est ressorti des travaux parlementaires que les conditions posées à l'article 426 du code civil étaient parfois difficiles à remplir pour la personne protégée ou ses proches en raison du faible nombre de médecins inscrits sur certaines listes. Les listes de médecins établies par les parquets ne permettaient pas toujours au majeur ou à ses proches d'obtenir rapidement cet avis médical, retardant d'autant la disposition du logement et l'entrée en établissement, alors que la personne peut être devenue complètement dépendante dans sa vie quotidienne, ce retard ayant inévitablement un impact sur ses conditions de vie et sur son patrimoine. De plus, les représentants du syndicat de la magistrature ont fait valoir que ce contrôle par un médecin inscrit sur une liste était superficiel et basé sur les éléments fournis par la famille elle-même. Dès lors, l'avis du médecin traitant pourrait se révéler plus protecteur de la personne protégée (Sénat, Rapport n° 288, 15 janvier 2014).

Pour faire face à cette difficulté, il a semblé opportun au législateur de permettre à tout médecin, à l'exception de ceux qui exercent dans l'établissement d'accueil de la personne protégée, de délivrer l'avis médical requis.

Cette initiative a appelé quelques réserves lors du débat parlementaire car, s’agissant d'une mesure touchant à la disposition du logement et des meubles de la personne protégée, « il peut exister des pressions, que la famille pourrait exercer, dans ces situations potentiellement très conflictuelles, sur le médecin qui, le plus souvent, sera le médecin traitant de la personne protégée, voire le médecin de famille ». Toutefois, l’inscription sur les listes tenues par les parquets n'est pas un gage absolu d'objectivité et de neutralité. Il peut arriver que ces médecins soient justement ceux qui exercent dans l'établissement où il est envisagé de placer la personne protégée.