Les salariés des établissements bancaires ne relèvent pas des professionnels autorisés à échanger des informations au titre de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Ils ne peuvent pas relever de l’équipe de soins, ceux-ci ne figurant pas dans la liste des non professionnels de santé figurant à l’article R. 1110-2 du code de la santé publique.Dès lors, en l’absence de disposition dérogatoire spécifique, la communication d’informations ayant trait à la vie privée de la personne âgée ou en situation de handicap, par exemple la réalité de troubles cognitifs, par un professionnel qui concourt à sa prise en charge pourrait être qualifiée de violation du devoir de secret.