Dérogation au devoir de secret. « L’article 226-13 [délit de violation du secret] n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : […] 4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire » (article 226-14 4° du code pénal).
Cette disposition a été ajoutée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure. L’information du préfet demeure une possibilité, non une obligation. « La faculté reconnue aux professionnels de santé et de l’action sociale ne constitue en aucun cas une obligation pour eux. Il les exonère du secret professionnel mais ne les oblige pas à y déroger, d’autant plus que la loi n’institue aucune obligation générale de dénonciation en matière d’armes. […] Cette levée du secret permettra aux professionnels d’agir en conscience sans craindre de poursuites tant en cas d’action de leur part que d’inaction » (Sénat, Rapport n° 36 du 30 octobre 2002, p. 111)
Professionnels concernés par cette dérogation au secret. Le « professionnel de la santé » ou « de l’action sociale » qui procède à cette information ne peut pas faire l’objet de poursuites pour violation de son devoir de secret.
Un référent de parcours complexe exerçant au sein d’un DAC, porté par exemple par une association à but non lucratif, semble pouvoir être considéré comme relevant des « professionnels de l’action sociale ». En effet, le champ des acteurs identifiés par la loi comme mettant en œuvre l’action sociale intègre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que les institutions sociales et médico-sociales au sens de l’article L. 311-1 [parmi lesquelles les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation]. Il semble donc envisageable de considérer qu’une personne morale portant un DAC, telle une association, s’inscrive dans l’action sociale, au sens de l’article L. 116-1 du CASF. Les professionnels qui en relèvent semblent donc pouvoir être considérés comme relevant des acteurs de l’action sociale puisqu’ils agissent au titre du DAC.
Modalités d’information du préfet. L’information de l’autorité préfectorale n’est pas soumise à des exigences spécifiques. Le professionnel pourra prendre contact avec les services de la préfecture afin d’identifier les modalités les plus adaptées. Une information écrite, sous la forme d’un courrier recommandé, pourrait convenir.
Identification des objets constitutifs d’une « arme ». « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. […] » (article 132-75 du code pénal).
Classement des armes. Les armes sont classées en quatre catégories. L’identification de la catégorie d’appartenance d’une arme peut être effectuée en consultant le tableau sur le site service-public.fr, rubrique « armes : à quoi correspondent les différentes catégories ? ».
Par exemple, les armes blanches ou une matraque relèvent de la catégorie D, c’est-à-dire des armes dont la détention est libre.
Les armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon et ses munitions relèvent de la catégorie D1, c’est-à-dire sont soumises à enregistrement (tir sportif ou chasse).
Les armes d'alarme air comprimé de moins de vingt joules sont classées en catégorie D. Leur détention est libre.
Action du préfet. « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie » (article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance du 19 juin 2019).
Actions envisageables dans le cas d’une personne âgée ou en situation de handicap présentant des propos ou un comportement inquiétant (risque de suicide ou d’atteinte à autrui). Dans le cas où la personne présente un trouble psychiatrique avec un risque de passage à l’acte, une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande de tiers en urgence (SDTU) ou, à défaut de tiers, une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPI) pourrait être envisagée. Dans l’hypothèse où la personne présente un trouble psychiatrique avec risque d’atteinte à autrui, il peut être pertinent d’envisager une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SDRE) (cf. cinquième partie du présent guide).