3.7. La communication d’informations dans le cas d’une personne âgée pour laquelle il existe un doute sérieux quant à son aptitude à conduire

Absence de dérogation au devoir de secret. Le devoir de secret auquel le professionnel assurant l’accompagnement de la personne âgée est assujetti (article L. 113-3 II du code de l’action sociale et des familles, article 226-13 du code pénal) ne semble pas permettre une information de l’autorité préfectorale. L’absence de dérogation légale au secret prohibe une telle action. 

Le signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. 

Texte de référence. L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale énonce que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Exclusion de toute sanction pénale au titre du manquement à l’article 40 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a indiqué, notamment dans un arrêt du 13 octobre 1992, que « les prescriptions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune sanction pénale » (cass. crim. 13 octobre 1992, n° de pourvoi 91-82456). Le ministre chargé de la santé indique que « le médecin, agent public, est soumis aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale dont il convient de rappeler qu'elles ne sont pas sanctionnées. Il incombe toutefois au médecin d'alerter son patient sur les dangers que son comportement fait courir à autrui autant qu'à lui-même et de l'inciter à prendre les précautions nécessaires » (Journal officiel, Assemblée nationale, 17 décembre 2013, p. 13162).

Responsabilité du médecin dispensant des soins à la personne âgée. Le médecin dispensant des soins à son patient ayant identifié une incompatibilité entre l’état de santé ou le traitement qu’il lui dispense et la conduite automobile doit informer celui-ci des risques liés à cette activité. « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […].
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser » (article L. 1111-2 du code de la santé publique).
Il semble particulièrement important qu’il trace la réalité de cette information, notamment dans le dossier individuel qu’il établit, afin de pouvoir en rendre compte dans l’hypothèse où son patient serait impliqué dans un sinistre.

Rôle de l’entourage de la personne âgée. Ce risque peut être signalé par un membre de l’entourage de la personne âgée ou par tout tiers à l’exclusion des professionnels intervenant dans la prise en charge de la personne âgée. Le signalement n’est pas soumis à des exigences de forme spécifiques.

Absence de contrôle systématique de l’aptitude à conduire. Les dispositions actuelles du code de la route ne comportent pas de contrôles obligatoires et réguliers visant à mesurer l’aptitude à conduire de tous titulaires d’un permis. Le signalement à la gendarmerie ou à la préfecture peut conduire le préfet à ordonner au conducteur en cause de se soumettre à un contrôle médical. Ce contrôle peut être suivi d’une décision préfectorale de suspension ou d’annulation de permis (article R. 221-14 du code de la route).

Une proposition de loi, présentée par la députée les Républicains Virginie Duby-Muller,a été déposée le 3 octobre 2017 à l’Assemblée nationale. Elle a eu pour objet la mise en place d’une visite médicale de contrôle à la conduite systématique pour les conducteurs de 70 ans et plus. Cette proposition demeure, pour l’heure, sans suite.